TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500391_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour. M. C doit être regardé comme soutenant que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Binet, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, ressortissant srilankais, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour pendant deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Seine-et-Marne a retenu que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 12 novembre 2018 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, le 13 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour des faits de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre, de récidive de conduite en état d'ivresse manifeste, de conduite sans assurance, de conduite malgré une suspension du permis de conduire et de mise en danger d'autrui, avec risque immédiat de mort ou d'infirmité, par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, et condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis en récidive. Ces faits, compte tenu du caractère récent pour les derniers, de leur commission en état de récidive légale pour certains d'entre eux et du quantum des peines prononcées, peuvent être regardés, comme constitutifs d'une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté contesté et justifiant du refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si le requérant se prévaut d'être en France depuis le 24 janvier 1999 et être père de cinq enfants âgés de dix-sept, seize, treize, douze et dix ans, nés et scolarisés en France, le préfet de Seine-et-Marne a notamment fondé son refus de titre de séjour sur la circonstance que M. C a été condamné pour violence sur sa conjointe avec interdiction de paraître au domicile de celle-ci et ne fournit aucun élément établissant sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour le 29 mai 2024 alors même le requérant avait exposé devant elle son état de santé et les démarches entreprises pour obtenir un statut de travailleur handicapé. 5. Dans ces conditions, eu égard au comportement de l'intéressé et dès lors que la durée du séjour en France n'est pas constitutive, à elle seule, d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que la situation de M. C ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale s'il s'était fondé sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Combe, président, M. Bourgau, première conseillère, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500391_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel