TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500392_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 mars 2025, Mme D... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer son titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient que malgré la décision favorable du 7 février 2024 et ses démarches auprès des services préfectoraux, la préfecture ne lui a toujours pas remis son titre de séjour valable deux ans, la laissant dans une situation administrative précaire et lui causant un préjudice considérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la préfecture subit un blocage par un collectif de citoyens de sorte qu’aucun rendez-vous ne peut être programmé et que la requérante pourra accéder à la préfecture dès la réouverture du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 avril 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A... C... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 : - le rapport de Mme Blin, juge des référés, - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui maintient ses écritures et ajoute que la requérante étant en situation régulière, elle ne justifie d’aucun risque d’être éloignée, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’elle ne justifie pas davantage des démarches accomplies pour la délivrance de son titre de séjour, - Mme B... n’étant pas présente. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 2 mars 1982, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer son titre de séjour valable du 7 février 2024 au 6 février 2026. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l’instruction que le 7 février 2024, le préfet de Mayotte a délivré à Mme B... une attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour, lui précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 février 2024 au 6 février 2026 portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivrée, le document étant en cours de fabrication. A l’appui de sa requête tendant à ordonner la remise de son titre de séjour, Mme B..., qui est en situation régulière à Mayotte au vu de l’attestation délivrée, ne justifie toutefois d’aucune démarche accomplie auprès des services préfectoraux tendant à l’obtention de son titre de séjour. Si elle produit un contrat de travail à temps partiel au titre de la période du 15 août 2023 au 14 août 2024 dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, elle ne fait cependant état d’aucun projet de contrat de travail ou promesse d’embauche au titre de la période postérieure auquel elle aurait dû renoncer en l’absence de délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’urgence de la mesure demandée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2500392_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA