TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500393_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme directement. M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les décisions en cause. 5. En l'espèce, M. C A soutient qu'aucun élément, tel qu'un procès-verbal d'audition, n'est produit sur les conditions d'interpellation, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir que le préfet a respecté son droit d'être entendu. Par ailleurs il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a informé le requérant qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire était susceptible d'être prise à son encontre, ni mis le requérant en mesure de présenter ses observations orales et écrites. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 16 juin 2023, que le requérant n'a pas exécutée. Il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'interdiction de retour litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale. Les moyens invoqués à ce titre doivent, dès lors, être écartés. 8. En cinquième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique, d'une part, la circonstance que M. A n'a pas exécuté la décision d'éloignement dont il a fait l'objet le 13 août 2023 et, d'autre part, au regard de l'article L. 612-10, les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé à douze mois la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 12. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). " 13. Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et dont la requête est manifestement dénuée de fondement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P.-H. d'Argenson La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500393_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel