TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500393_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision résultant du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin pendant plus de deux mois sur sa demande du 28 septembre 2024 tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé et, à titre provisoire, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - à la différence d'une décision de délivrance d'un titre de séjour, dont le délai de rejet implicite est fixé à quatre mois par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de rejet implicite d'une décision de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre est de droit commun, soit deux mois. Sur l'urgence : - sa situation de précarité administrative la laisse dans une inquiétude permanente et l'empêche de conclure une convention de stage dans le cadre de son cursus universitaire. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'une décision implicite de rejet née quatre mois après la demande de renouvellement de titre de séjour du 28 septembre 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - et les observations de Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 2002, est entrée en France en septembre 2019 munie d'un visa de type " D ", valable jusqu'au 2 novembre 2020. Elle s'est ensuite vu attribuer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", valable jusqu'au 15 août 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 novembre 2024. Par une demande du 28 septembre 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, elle demande la suspension de l'annulation du refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à la possibilité pour elle d'établir une convention de stage dans le cadre de son cursus universitaire. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que la requérante s'est vu délivrer le 23 janvier 2025 une attestation de prolongation d'instruction valable pour trois mois lui ayant permis de finaliser sa convention de stage. D'autre part, sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'abord incomplète, n'a été régularisée que postérieurement à l'introduction de son recours. Enfin, alors que la préfecture, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, l'a invitée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour au moins deux mois avant l'expiration du titre en cours, il est constant que Mme A a déposé sa demande le 28 septembre 2024, soit un mois et dix-sept jours seulement avant l'expiration de son titre, de sorte que l'intéressée s'est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500393_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel