TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500395_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la commune de Vaugines, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de constater l'état général des caves sous voirie situées à Vaugines, rue des Amazones et rue Basse, avant les travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement, dans la perspective d'un litige éventuel. Il soutient que l'expertise est utile dès lors que des recherches techniques préalables à la réalisation des travaux projetés ont mis en évidence l'existence de deux caves sous voirie susceptibles d'être endommagées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur mes demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages () / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Vaugines, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des caves situées à proximité du projet de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement à Vaugines (84160) entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, domicilié à Le Nid - Bâtiment A, 285 chemin du Roc Fleuri à Aix-en-Provence (13100) est désigné en qualité d'expert, il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux des habitations susceptibles d'être affectées par la réalisation des travaux projetés, 58 rue des Amazones, 111 et 116 de la rue Basse à Vaugines (84160) ; 2°) recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3°) visiter les immeubles situés sur les parcelles B 168 (consorts A), B 1598 (consorts E) et B 161 et B 162 (F); dresser un état descriptif de l'état desdits immeubles, et notamment des caves, en établissant un document de présentation photographique ; 4°) constater et décrire l'état de chacun des immeubles et propriétés dont s'agit ; déterminer les dégradations et désordres inhérents à la structure, au mode de construction, à l'état de vétusté, aux fondations, compte tenu de la nature du sol, des immeubles en cause ; préciser l'évolution normalement prévisible, à court terme, de ces dégradations et désordres ; donner des indications détaillées sur les éléments de ces immeubles et propriétés susceptibles d'être affectés par les travaux en prenant en compte les caves sous voierie ; 5°) déterminer, le cas échéant, la nature et le coût des mesures de nature à prévenir ou limiter les dommages susceptibles de survenir ainsi que la nature et le coût des travaux de nature à remédier durablement aux désordres ; 6°) d'une manière générale, faire toute constatation utile en liaison avec les travaux en cause, les particularités du site, l'état des immeubles voisins et les dommages susceptibles d'être causés à ces immeubles ; donner au tribunal toute information et toute appréciation de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les divers chefs de préjudices qui seraient subis. Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront en présence de la commune de Vaugines, de la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, de M. et Mme A, de M. et Mme E, de et de la société Dem Ingénierie. Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 10 juin 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : Les frais et les honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaugines et à la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, à M. et Mme A, à M. et Mme E, à F, à la société Dem Ingénierie et à M. C D, expert. Fait à Nîmes, le 10 février 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce que le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500395_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel