TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500396_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix et prononcé sa radiation des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension demandée dès lors que la décision contestée met fin à sa carrière et le prive de la possibilité de toucher un salaire ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - il a fait l'objet de sanctions durant sa scolarité sans que celles-ci soient prononcées par un conseil de discipline et sans que les voies de recours contre ces sanctions lui soient notifiées ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2500353 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Ayari, représentant M. B. Lors de l'audience, le conseil de M. B a également soutenu que ni la décision contestée ni l'avis du jury ne lui avaient été notifiés et qu'en outre, la décision du jury était entachée d'erreur de fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré les cadres de la police nationale le 30 novembre 2020 en incorporant la 127ème promotion d'adjoint de sécurité. A l'issue de sa scolarité, il a été affecté au commissariat de Mulhouse jusqu'au 4 décembre 2023, date de son incorporation au sein de la 272ème promotion de gardien de la paix à l'école nationale de police de Montbéliard. Le 9 octobre 2024, le jury d'aptitude professionnelle de la 272ème promotion de gardiens de la paix a rendu un avis défavorable à la mise en stage de M. B compte tenu du comportement personnel et professionnel de ce dernier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le ministère de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix pour insuffisance professionnelle et prononcé sa radiation des cadres. M. B demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité d'élève gardien de la paix de M. B et prononcé sa radiation des cadres doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon, le 14 mars 2025. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500396
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500396_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2500396_20250314
Données disponibles
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