TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500398_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
o est insuffisamment motivé ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jacques Alison, substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 octobre 1990, déclare être entré sur le territoire en 2023. Le 25 février 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 27 mars 2024. L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a été prolongée pour une durée de deux ans le 13 juin 2024 et pour une durée d'un an le 7 août 2024. Par l'arrêté attaqué du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision assignant M. A à résidence cite notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 février 2024 et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. A ne présente pas de documents de voyage en cours de validité et ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d'origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision l'assignant à résidence en litige méconnait la liberté fondamentale d'aller et venir garantie notamment par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, le requérant se trouve dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ".
6. D'autre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ".
7. En dernier lieu, l'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français sans délai exécutoire. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la durée de quarante-cinq jours de la décision d'assignation à résidence de M. A, permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers l'Algérie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis et que l'Algérie ne délivrerait pas de laissez-passer consulaire à l'intéressé. M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Le requérant ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au bureau de police aux frontières de Rouen les lundis et jeudis entre 9h et 12h ou entre 13h et 17h ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prononçant l'assignation de M. A à résidence, le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2500398Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500398_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel