TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500398_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n°2500398, Mme D C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé concernant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - les décisions portant rejet de sa demande d'asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est d'une durée excessive ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit, le 20 février 2025, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025 par une ordonnance en date du 13 février 2025. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. II. Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n°2500399, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé concernant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - les décisions portant rejet de sa demande d'asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est d'une durée excessive ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit, le 20 février 2025, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025 par une ordonnance en date du 13 février 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président ; - et les observations de Me Gabon, assistant Mme C et M. A, et ceux-ci en leurs explications. Une note en délibéré présentée par Me Gabon pour Mme C a été enregistrée le 4 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme C et M. A, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 7 février 1991 et le 10 janvier 1995, disent être entrés en France le 26 septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2024, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile par jugements du 22 décembre 2024. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 21 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 3. Les décisions obligeant Mme C et M. A à quitter le territoire français comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées. Ces motivations révèlent un examen particulier de leurs situations. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (); 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Si les requérants sont entrés en France au titre de l'asile, ils se sont maintenus sur le territoire français après le rejet de ces demandes qui leur ont été notifiées, comme cela ressort des fiches " TelemOfpra " le 18 décembre 2024. Il s'ensuit que le préfet était fondé à édicter les obligations de quitter le territoire en cause sur le fondement du 1° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 7. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent avoir sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour critiquer les décisions d'éloignement en litige. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 9. Dès lors que chacun des requérants fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ces décisions n'auront pas pour effet de séparer le couple. A la date des décisions attaquées, l'entrée de Mme C et de M. A en France datait de moins de deux ans et demi, et était donc récente, et, alors qu'ils sont hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ils ne justifient d'aucune intégration particulière en France. Si Mme C dit être enceinte et a indiqué à l'audience que la naissance était prévue en octobre 2025, à supposer même que cette situation soit antérieure à l'arrêté attaqué, elle ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'elle puisse voyager Ainsi, les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une attinte excessive à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, et ne méconnaissent dons pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En se bornant à produire des documents généraux concernant les mutilations génitales féminines, le sort des enfants nés hors mariage et le mariage forcé en Côte d'Ivoire, les requérants, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par la cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas qu'ils encourraient personnellement les risques dont ils font état. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. Mme C et M. A justifient d'une ancienneté de séjour en France inférieure à deux ans et demi à la date de la décision querellée, laquelle n'est due qu'à la durée de l'examen de leurs demandes de protection internationale. Ainsi qu'il a été dit précédemment, ils ne font état d'aucune attache familiale sur le territoire français, ni d'intégration. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas allégué que la présence des requérants en France représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour édictée à son encontre, méconnu les dispositions suscitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les requérants ne sont pas pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Amelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, B. ALIBERT Le président-rapporteur, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2500398, 2500399
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2500398_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel