TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500399_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A D demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sans délai sur sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à se prononcer, ce qui la maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne pourront être retenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations Mme C B épouse F, fille de la requérante, autorisée à s'exprimer au nom de Mme D, présente. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme D, de nationalité marocaine, est entrée en France courant 2020 et qu'elle s'y est maintenue depuis sans y avoir jamais été autorisée. En avril 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet d'examiner sa demande. 3. Dans sa requête, l'intéressée n'évoque aucune circonstance d'urgence effective. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le juge des référés, X. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500399_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA