TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500399_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2500399 et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par laquelle le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il travaille en France et qu'il appartenait au préfet d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence d'octroi de délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - le préfet aurait dû s'interroger sur la nécessité de lui octroyer un délai de départ volontaire dès lors qu'il travaillait ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'emploi qu'il exerce comme chauffeur livreur en France constitue une circonstance humanitaire qui justifie que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2500400, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Puy-de-Dôme est incompétent dès lors qu'il a été interpellé sur la commune de Bizeneuille dans l'Allier ; - le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que M. A n'a pas produit son passeport original mais seulement une copie ; - la décision contestée n'entre dans aucun des cas des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Girard, suppléant Me Khanifar, représentant le requérant, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet de l'Allier n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n° 2500399 et 2500400, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2500399 et 2500400, présentées par M. A, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, en l'absence de demande de délivrance de titre de séjour formée par M. A, le préfet de l'Allier n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il travaille en France et qu'il appartenait au préfet d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'absence d'octroi de délai de départ volontaire est motivé par le fait que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour par référence aux dispositions du 2° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'absence d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû s'interroger sur la nécessité de lui octroyer un délai de départ volontaire dès lors qu'il travaillait, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il entend soulever. 6. En quatrième lieu, le requérant n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français au regard de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit nécessairement être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 8. Contrairement à ce que soutient M. A, l'emploi qu'il exerce comme chauffeur livreur en France ne constitue pas une circonstance humanitaire qui justifie que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence () est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 10. En l'espèce, si le requérant a été interpellé sur la commune de Bizeneuille dans l'Allier, il est assigné à résidence à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet ayant pris la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 11. En septième lieu, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que M. A n'a pas produit son passeport original mais seulement une copie est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence en litige. 12. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2500399 et 2500400 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500399-2500400
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500399_20250228
TA9519 février 2026
DTA_2500399_20260219TA1419 mars 2026
DTA_2500400_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500399_20250228
Données disponibles
- Texte intégral