TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500401_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2005, Mme A D et M. B C demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour en tant que parents accompagnants de leur enfant malade. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de la situation médicale de leur enfant et de la nécessité pour eux d'occuper un emploi ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les autorisations provisoires de séjour des requérants ont été renouvelées le 11 février 2025 et sont valables jusqu'au 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler les autorisations provisoires de séjour qui leurs ont été accordées le 18 mars 2024 et sont valables jusqu'au 3 septembre 2024 en qualité de parents accompagnants de leur enfant malade. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Eure a, par des décisions du 11 février 2025, renouvelé les autorisations provisoires de séjour de Mme D et M. C jusqu'au 12 mai 2025. Ainsi, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent plus d'utilité et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 février 2025. Le juge des référés, G. Armand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500401_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA