TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500401_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. E A, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un vice de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Akar, avocat de M. A, et de M. A lui-même, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 27 juillet 2001, déclare être entré en France en mars 2022. Par une décision du 18 octobre 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2024. Le rejet par l'OFPRA, le 11 avril 2024, de sa demande de réexamen a été confirmé par la CNDA le 16 juillet 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'interpellation de l'intéressé le 3 février 2025, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du même jour, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 2025. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme D disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". L'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ". 4. Pour interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Vaucluse a relevé que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2022, ne dispose d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire en France, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 29 février 2024 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers. L'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire prise en application de l'article L. 612-7 du même code et au regard de l'ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui déclare être entré en France en 2022, verse aux débats des bulletins de paie de nature à justifier qu'il est employé par la société EKO depuis le mois de juin 2023. S'il fait ainsi état de son insertion socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui demeure célibataire et sans charge de famille, n'est pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, la Turquie, où il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-et-un an. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient, d'une part, que le contexte politique et social actuel en Turquie est extrêmement défavorable pour les ressortissants d'origine kurde, et, d'autre part, que ses convictions personnelles s'opposent à toute forme de violence alors que se profile, en cas de retour en Turquie, l'exécution de son service militaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur l'activité professionnelle du requérant dès lors que ce dernier exerçait cette activité sans disposer d'aucun titre de séjour, a fortiori l'autorisant à travailler. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 3 février 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, J. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500401_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel