TA35MSS 2ème chambre M. GOSSELINMSS 2ème chambre M. GOSSELIN
TA35 · MSS 2ème chambre M. GOSSELIN — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500402_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour et ne peut faire l'objet d'une expulsion ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Mme B, de nationalité chinoise, est entrée irrégulièrement en France en 2019 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 21 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par ailleurs, elle travaille en tant que masseuse sans disposer d'une autorisation. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour et qu'elle travaillait sans en avoir l'autorisation, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 15 janvier 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B. 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E C, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 4. Si Mme B est mariée depuis le 5 novembre 2022 avec une personne dont elle est séparée depuis décembre 2024 en raison de violences conjugales, elle n'établit pas la réalité de ces violences en l'absence de tout élément en ce sens, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a une activité de massage et de prostitution selon ses déclarations en juin 2023 en différents endroits autres que Toulouse. Par ailleurs et en tout état de cause, Mme B n'établit pas que son mari serait de nationalité française ni qu'elle serait de ce fait protégée contre les expulsions par les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet n'a pas fait application. Enfin, Mme B n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 611-3 du même code protégeant les mineurs d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste au regard de l'article L. 613-1 du même code doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 6. Si Mme B se prévaut de son mariage et des violences qu'elle a subies en juin 2023 alors qu'elle se livrait à son activité de massage et de prostitution, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France et, si elle fait état de la présence en France de son colocataire également de nationalité chinoise et faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'établit pas l'existence de liens particuliers en France en dehors de cette personne, alors qu'elle se déplace de villes en villes pour se livrer à son activité de massage et prostitution. Elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2021 à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, même si l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, Signé O. GosselinLa greffière, Signé A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2500403
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TA3510 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500402_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Formation
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500402_20250210
Données disponibles
- Texte intégral