TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500402_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Siffert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et ajoute que l'arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 24 février 1996, déclare être entré sur le territoire au mois de décembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 17 août 2023, dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement n°2304427 du tribunal du 11 avril 2024. Par l'arrêté attaqué du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 23 août 2023, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n°2304427 du 11 avril 2024 du tribunal. Le requérant justifie avoir obtenu le baccalauréat professionnel spécialité gestion -administration le 10 octobre 2022 et être en deuxième année de BTS mangement commercial opérationnel pour l'année scolaire 2024/2025. Par ailleurs, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'équipier polyvalent en contrat à durée indéterminée établie le 5 février 2025 et être investi au secours catholique du Havre. L'intéressé invoque la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 novembre 2025, ainsi que de son frère et de sa sœur, de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ".
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse, le préfet s'est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée le 17 août 2023 à l'encontre de M. A, soit prise moins de trois ans auparavant et dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n°2304427 du 11 avril 2024 du tribunal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale.
6. En second lieu, l'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire dont le délai de trente jours a expiré. Les services de la préfecture justifient avoir saisi le consulat de Mauritanie le 23 janvier 2025. Il n'est pas établi que la durée de quarante-cinq jours de la décision d'assignation à résidence de M. A permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Mauritanie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Le requérant ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au bureau de police aux frontières du Havre les lundis et jeudis à 14h45 ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prononçant l'assignation de M. A résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°250040Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500402_20250219
TA4529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500402_20250219