TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500403_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 28 janvier 2025, M. F D, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - l'édiction de cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. D, en présence de M. B, interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant bangladais, né le 27 octobre 1993, a déclaré être entré régulièrement en France le 5 octobre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture du Val-d'Oise, le 12 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était à la date de sa demande d'asile titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges, ces dernières saisies le 19 novembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l'ont explicitement acceptée le 3 décembre 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fui les persécutions au Bangladesh subies en tant que moine bouddhiste et appartenant à une minorité ethnique, d'abord en Birmanie puis en France. Il soutient sans être utilement contesté en défense qu'il a en France un cousin du côté paternel qui dispose du statut de réfugié, également pour des motifs confessionnels, lequel est produit dans la présente instance ainsi qu'une attestation attestant de cette relation. Dans les conditions très particulières de l'espèce, en raison de la présence de ce soutien en France le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Belgique sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités belges est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500403_20250219
Données disponibles
- Texte intégral