TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500403_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société par actions simplifiée Régal des Iles, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la CINOR de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, les documents relatifs au service public de l'eau : - la convention de délégation de service public, l'ensemble de ses annexes et de ses avenants depuis sa conclusion ; - les délibérations, actes et décisions fixant les abonnements et les tarifs " part exploitant " pour les exercices des années 2013 à 2024 ; - les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la " part communale " pour les exercices des années 2013 à 2024 ; - la délibération portant approbation des rapports du concessionnaire sur le prix et la qualité des services publics pour les exercices des années 2013 à 2024 ; - le règlement du service en vigueur ; - les rapports du concessionnaire sur le prix et la qualité du service pour les exercices des années 2019 à 2024 ; 2°) d'enjoindre à la CINOR de lui communiquer tous les documents suivants relatifs au service public de l'assainissement, sous astreinte de 200 euros de retard à compter de la notification de la présente ordonnance : - la convention de délégation de service public, l'ensemble de ses annexes et de ses avenants depuis sa conclusion ; - les délibérations du conseil communautaire portant autorisation de signature du contrat et de chacun de ses avenants ; - les délibérations, actes et décisions fixant les abonnements et les tarifs " part exploitant " pour les exercices des années 2013 à 2024 ; - les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la " part communale " pour les exercices des années 2013 à 2024 ; - le règlement du service en vigueur ; - les rapports du concessionnaire sur le prix et la qualité du service pour les exercices des années 2013 à 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le juge administratif est compétent, en vertu des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, pour enjoindre à la CINOR de communiquer les documents sollicités et elle justifie d'un intérêt à agir ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la CINOR est indiquée par l'exploitant comme étant la personne à contacter afin d'obtenir les documents relatifs aux conditions de facturation qui lui permettront de faire valoir ses droits alors qu'elle ne peut les obtenir par un autre biais que le dépôt de la présente requête ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la transmission immédiate des documents demandées est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et qu'elle pâtit depuis années de conditions de facturation incohérentes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR), représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ni la condition d'urgence, ni celle de l'utilité ne sont remplies ; - la société requérante ne peut soutenir que la communication de ces documents ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La société Régal des îles, qui a pour activité la restauration et la production de repas demande au juge des référés d'enjoindre à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) de lui communiquer les documents administratifs relatifs aux services publics de l'eau et de l'assainissement afin qu'elle puisse faire valoir ses droits auprès du délégataire de ces services, la société CISE Réunion, filiale de la SAUR. Pour justifier de la condition d'urgence, la société Régal des îles se borne à faire valoir que la transmission immédiate des documents demandés est nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, elle indique elle-même dans ses écritures qu'elle subit des conditions de facturations incohérentes depuis plusieurs années et n'allègue d'aucune circonstance propre à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en se bornant à évoquer la perspective d'une réunion à venir avec le président de la CINOR. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a adressé, le 14 mars 2025, une demande de communication de ces documents à la CINOR, soit seulement trois jours avant la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de la société Régal des Iles ne peut qu'être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CINOR. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Régal des Iles est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CINOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Régal des Iles et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR). Copie en sera adressée à la CISE Réunion Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2025. La juge des référés, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500403_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA