TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500405_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. C D et Mme B A, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant Eloïse Agathe D, dans les conditions fixées par la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la carence de la rectrice de l'académie de Nice dans l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) entrave la poursuite de la scolarité de leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D et Mme A. Elle soutient qu'un AESH accompagnera l'enfant Eloïse Agathe D à hauteur de 24 heures hebdomadaires à compter du 3 mars 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2025, les requérants déclarent maintenir l'ensemble de leurs conclusions. Ils soutiennent que l'attribution d'un AESH à hauteur de 24 heures hebdomadaires n'est pas conforme à la décision du 15 octobre 2024 de la CDAPH qui prévoit un accompagnement à hauteur de 32 heures hebdomadaires et que cette mise en place a été repoussée au 10 mars 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut aux mêmes fins que précédemment s'agissant des conclusions relatives à l'accompagnement au titre des activités d'apprentissage scolaire et au rejet des conclusions relatives à l'accompagnement au titre des actes de la vie quotidienne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 15 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant Eloïse Agathe D une aide humaine mutualisée à hauteur de 32 heures hebdomadaires, valable du 8 octobre 2024 au 31 juillet 2026. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, soutiennent que l'aide précitée n'a toujours pas été mise en place et que cette carence de l'administration a des répercussions importantes sur la poursuite de sa scolarité. Toutefois, par un mémoire en défense, la rectrice de l'académie de Nice fait valoir que la fille des requérants bénéficie d'un accompagnement sur le temps scolaire depuis le 10 mars 2025, à hauteur de 24 heures hebdomadaires, ce qui n'est pas contesté par les intéressés. Si les requérants soutiennent que cet accompagnement n'est pas conforme aux besoins de leur fille, dès lors qu'elle devrait également bénéficier d'un accompagnement sur le temps périscolaire à hauteur de 8 heures hebdomadaires, ils ne démontrent pas pour autant que la carence de l'administration dans la mise en place complète de l'accompagnement individuel de leur fille constituerait une menace avérée pour la poursuite de sa scolarité, laquelle peut déjà, compte tenu de l'aide accordée, se dérouler en milieu ordinaire. Dans ces circonstances particulières, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 29 avril 2025. Le juge des référés, signé A. Myara La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500405_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA