TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500406_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme G C A et de ses enfants du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile Prim'toit de Condé-sur-l'Escaut ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés ;
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme C A dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) le rejet de la requête ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute que soit établi l'envoi de la mise en demeure de quitter le logement ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles compte tenu de la vulnérabilité de sa famille ;
- il méconnait également les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation personnelle et familiale n'ayant pas été appréciée ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la demande est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023 à 10h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme F et Mme D, représentant le préfet du Nord.
Mme C A n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 de ce même code: " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Mme C A, alors demanderesse d'asile, a été hébergée au sein de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile Prim'Toit de Condé-sur-l'Escaut à compter du 21 février 2023. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 27 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Cette dernière décision lui a été notifiée le 30 juillet 2024. Par une décision du 22 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à l'intéressée la sortie du logement mis à sa disposition. Par une lettre du 20 novembre 2024, Mme C A a été mise en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Ce courrier a été notifiée à la requérante qui en atteste par sa signature le même jour. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, Mme C A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par Mme C A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. Si Mme C A fait valoir sa situation de vulnérabilité, il résulte des pièces qu'elle produit que son état de santé ne suffit pas à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle est hébergée avec son fils majeur et avec six enfants mineurs, elle a pu bénéficier de cet hébergement au-delà de son droit au maintien et n'établit pas qu'elle aurait depuis recherché une autre solution d'hébergement, alors que le préfet fait valoir que 588 demandeurs d'asile seraient également en attente d'hébergement dans le département du Nord. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, compte tenu de ces éléments, que la décision contestée soit entachée d'un défaut d'examen de sa situation, ni ne méconnaisse l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante n'a plus le droit de se maintenir en France.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C A et par ses enfants mineurs ainsi que par son fils majeur, E B du logement qu'elle occupe au sein de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile Prim'Toit de Condé-sur-l'Escaut. Faute pour l'intéressée et toutes personnes l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
10. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande à ce titre de Mme C A, qui est la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint Mme C A, à son fils majeur, E B, à ses enfants mineurs et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent au sein de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile Prim'Toit de Condé-sur-l'Escaut.
Article 3 : À défaut pour Mme C A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 2 ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 4 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme C A au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme G C A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500406Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA597 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500406_20250207
TA2010 avril 2026
DTA_2500406_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500406_20250207
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