TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500406_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter aux services de police deux fois par semaine. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire ait été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 mai 1987, de nationalité macédonienne, est entré en France en 2017. Le 26 juillet 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois. Le 19 novembre 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par la préfète de Meurthe-et-Moselle, décision renouvelée pour la même durée le 26 décembre 2024. Par l'arrêté contesté en date du 31 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter tous les lundis et vendredis à 9h30 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 4. M. A fait l'objet d'une mesure l'éloignement prise à son encontre depuis moins de trois ans. Par suite, alors que le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de perspective raisonnable d'éloignement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Si le requérant soutient que la mesure de renouvellement de l'assignation à résidence est disproportionnée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce qu'il honore l'obligation de pointage qui lui est faite. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 La magistrate désignée, F. Milin-RanceLa greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500406_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel