TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500408_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 en ce qu'il procède au retrait de sa carte de séjour temporaire d'un an valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022 et refuse son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la décision porte refus de renouvellement de titre de séjour, retrait de la précédente carte de séjour et abrogation de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application du jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse, de sorte que la condition d'urgence est présumée satisfaite. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : s'agissant de la carte de séjour valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022 : - elle repose sur des accusations infondées et est entachée d'une erreur de fait ; s'agissant du refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est présent sur le territoire national depuis près de dix ans et y réside depuis plus de 5 ans avec son épouse bénéficiaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 15 juillet 2021 ; le couple habite ensemble et justifie d'une adresse commune depuis 2019, il a régulièrement travaillé et participe financièrement à la vie du foyer ; la mention sur son casier judiciaire d'une condamnation en 2021 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal judiciaire d'Auch ne révèle ni une menace à l'ordre public ni un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'il a produit un contrat de travail dans le métier du bâtiment, poste sur lequel il était déjà en fonction et qu'il justifiait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne l'urgence : - le titre de séjour dont M. B a bénéficié a été obtenu indument, aucun droit ne peut résulter de cette fraude, ce qui a pour effet de renverser la présomption d'urgence. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de séjour : - le décision de retrait de la carte de séjour valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022 repose sur le constat d'une fraude ; la gérante de la SARL Ellimac a indiqué qu'elle n'a jamais signé le formulaire Cerfa d'autorisation de travail et que l'intéressé n'a jamais travaillé pour son entreprise, ce qui rejoint les constations des services de l'URSSAF qui ont fait savoir que M. B n'a jamais travaillé dans l'entreprise ni n'a été enregistré comme salarié auprès de cette société. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : - lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 18 décembre 2020, l'intéressé a fait usage d'un formulaire de demande d'autorisation de travail frauduleux, ce qui justifie, en application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien, l'obligation de détention d'un visa de long séjour lui est opposable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500362 enregistrée le 17 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Touboul, représentant M. B qui a repris les moyens développés dans ses écritures en soulignant en particulier que les éléments apportés par le préfet ne sont pas suffisants pour caractériser la fraude, la gérante de la société Ellimac atteste que la promesse d'embauche n'a pas abouti en raison de la crise sanitaire sans confirmer que la demande d'autorisation de travail n'aurait pas été signée un personnel de la société autre qu'elle-même ou son comptable, alors que par ailleurs, l'épouse de M. B, personnel de la société, était en arrêt de travail à l'époque de la signature du document ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant tunisien né le 12 mai 1985, est entré en France selon ses déclarations au mois de mai 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire salarié valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement le 27 février 2022. Il a alors été maintenu sous récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler, valable en dernier lieu jusqu'au 14 mars 2023. L'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de retourner en France pour une durée d'un an a été annulé par un jugement n° 2301145 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse. M. B a sollicité le 1er février 2024 le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 en ce qu'il procède au retrait de sa carte de séjour temporaire d'un an valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022 et refuse son admission au séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 19 juillet 2024 procédant au retrait de sa carte de séjour temporaire d'un an valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022 et refusant son admission au séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Touboul Fait à Toulouse le 24 février 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ Le greffier, François SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2500408
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500408_20250224
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