TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500409_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 janvier 2025 et 23 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Raad, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève, en outre, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné des modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence au regard de ses obligations professionnelles ; - et les observations de Mme A C. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme A C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l'a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h00, au commissariat de Colombes et a ordonné à ce que lui soit remis son passeport. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence, a été signé par Mme E, adjointe au chef de bureau, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n°2024-48 du 7 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme A C avant d'édicter l'arrêté portant assignation à résidence. 5. En quatrième lieu, la directive du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, Mme A C ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de cette directive. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant assignation à résidence et doit donc être écarté. A supposer que la requérante puisse être regardée comme excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024 en tant qu'elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-4, un tel moyen doit être écarté. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de prononcer sa remise aux autorités italiennes plutôt que de l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A C lui ait demandé à bénéficier d'une procédure de réadmission vers l'Italie. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, dès lors que la requérante ne fait pas l'objet d'une mesure de réadmission et n'a pas demandé au préfet des Hauts-de-Seine à bénéficier d'une procédure de réadmission. Ce moyen doit être écarté. A supposer que la requérante puisse être regardée comme excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les articles 5 et 6 précité, un tel moyen sera, pour les mêmes motifs, écarté. 8. En septième lieu, si Mme A C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée portant assignation à résidence que celle-ci est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif lié à la menace à l'ordre public étant, en l'espèce, surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 9. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant assignation à résidence et doit donc être écarté. 10. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. Pour prononcer l'assignation à résidence en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que Mme A C a fait l'objet, par un arrêté en date du 3 juillet 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que, si elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En outre, l'arrêté attaqué prévoit que la requérante, assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Colombes chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h00. Mme A C conteste la légalité de cet arrêté en se prévalant de la scolarisation de son enfant et de son insertion professionnelle en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision d'assignation à résidence en litige, tant en son principe qu'en tant qu'elle met à la charge de la requérante les obligations de présentation précitées, porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants, et ne peuvent qu'être écartés. 12. En dernier lieu, l'arrêté attaqué fait obligation à Mme A C de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h00, au commissariat de Colombes. La requérante ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle ou professionnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation d'assignation et aux modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect. Si la requérante évoque des difficultés professionnelles pour respecter ses obligations de pointage, il ressort des pièces du dossier et des observations de Mme A C à l'audience qu'elle ne travaille plus depuis le 6 novembre 2024, son contrat de travail étant suspendu depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné des modalités d'application de l'assignation à résidence doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400409
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500409_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500409_20250131
Données disponibles
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