TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500409_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C B, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une absence de débat contradictoire préalable et porte atteinte au droit d'être entendu ; * viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Vannier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme Minart, présidente de l'association " Timmy - Soutien aux Jeunes A ", dont l'identité a été publiquement vérifié à l'audience ; - et M. B qui indique souhaiter une chance en France, n'ayant plus personne en Côte d'ivoire, en commençant à travailler dans l'agriculture avec son maître de stage avec lequel il est toujours en contact. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h26. L'audience s'est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 8 décembre 2001 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger, appréciation appelée parfois " balance des intérêts ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B, qui le reconnaît dans ses écritures, a été condamné le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits de violences aggravées, le préfet ne justifiant pas la précédente condamnation alléguée. Le juge d'appel a annulé l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé par les premiers juges au regard de son parcours notant qu'il était établi que ses seules attaches étaient en France où il réside depuis au moins sept années, à la date de l'arrêt, que ses parents sont décédés sur le continent africain où il n'a jamais été scolarisé, qu'il n'a aucun lien avec la République de Côte d'Ivoire ni avec la République du Mali où sa mère serait partie après le décès de son père, qu'il a vécu un déracinement complet, qu'il n'a connu d'évolution positive que lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et grâce au soutien de l'association Timmy qui lui a permis de quitter la région parisienne en bénéficiant d'un hébergement citoyen et de suivre une scolarité lui ayant permis d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agricole en juin 2020 et que selon le témoin de personnalité qui a déposé devant la cour, ses seuls repères affectifs, éducatifs et sociaux sont en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Vannes (Morbihan) du 17 septembre 2018 et présente au dossier un document de circulation pour étranger mineur établit en 2019. Il présente au dossier le certificat d'aptitude professionnelle agricole obtenu le 30 juin 2020 et justifie de sa scolarité en vue de l'obtention de ce diplôme. Par ailleurs, il ressort des différentes attestations et lettres de recommandations très circonstanciées qu'il est volontaire, désireux d'apprendre, bénéficiant d'un retour positif des employeurs qu'il a eu dans le cadre de sa formation, intégré dans les équipes avec lesquelles il s'est trouvé y compris les équipes professionnelles. Le président de la SAS Ferme de la Croix Saint Claude précise également que " c'est sans hésiter [qu'il] le [reprendrait] pour travailler à la ferme " et " au-delà, c'est également sans retenue [qu'il] le [recommanderait à] un futur employeur. ". Ces différentes attestations également établies dans le temps confirmant les appréciations positives dans le temps. L'association Timmy, dont la présidente a explicité oralement la teneur de son attestation du 27 janvier 2025, confirme avoir suivi le jeune C B durant tout son parcours en France y compris en détention, témoignant ainsi de son évolution positive ces dernières années et précisant que son incarcération lui a permis de réfléchir profondément à la portée de ses actes. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, ce qui n'est d'ailleurs pas utilement contesté. L'association précise également que la sortie de détention est organisée avec des premiers rendez-vous notamment avec le Comité pour la santé des exilés (Comede) concernant sa santé physique ainsi qu'un accompagnement pédagogique dont il est demandeur, et qu'il est attendu pour une période de travail au sein d'une ferme biologique en échange du gîte et du couvert (dit " woofing ") à la Ferme de la Croix Saint Claude qui l'a déjà accueilli lors de 2 séjours en 2020 ce qui est confirmé par l'attestation remise à l'audience de ladite Ferme. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, bien que condamné à une lourde peine d'emprisonnement, M. B présente un environnement maintenant propice à une intégration notamment par le travail consacrant plusieurs années d'efforts, malgré les errements qu'ils reconnaît l'ayant conduit à être incarcéré. Il est également totalement isolé dans son pays d'origine n'ayant plus que la France comme seul pays. Par ailleurs, son logement est garanti à sa sortie de détention, renforçant ainsi les éléments précités. Dans ce cadre, la " balance des intérêts " penche en faveur de l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d'Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Vannier, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Vannier. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 23 janvier 2025 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet d'Eure-et-Loir) versera à Me Vannier, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, F. PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500409_20250217
Données disponibles
- Texte intégral