TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500410_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lemichel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 3 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, en l'absence de récépissé en cours de validité, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a muni M. B d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 18 mars 2025 et qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026 est actuellement en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500411 enregistrée le 12 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 janvier 2025 à 9 heures. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré le 23 janvier 2025 à 10h28. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 7 avril 2022. Après en avoir sollicité le renouvellement, M. B a été convoqué à la sous-préfecture d'Argenteuil le 3 mai 2022. Depuis, il a été muni de récépissés, dont le dernier expirera le 18 mars 2025, sans que le préfet du Val-d'Oise ait statué sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 18 mars 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, le litige conserve son objet en tant qu'il tend à la suspension de la décision portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que si le préfet soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026 est actuellement en cours de fabrication, elle reste à ce stade purement hypothétique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Quant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, raison pour laquelle il a été convoqué à la sous-préfecture d'Argenteuil le 3 mai 2022. Le refus de renouvellement de ce titre, né au plus tard le 3 septembre 2022 du silence né pendant plus de quatre mois par l'autorité préfectorale, fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise, qui se borne à opposer un non-lieu, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Il résulte de l'instruction que par jugement du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M. B, père de l'enfant français Ilyes Nouri né le 3 septembre 2010, l'exercice en commun de l'autorité parentale entre les parents et la fixation d'un droit de visite les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, en fixant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme de 100 euros par mois, respectée en l'espèce. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont donc propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité de parent d'enfant français est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500410_20250123
TA692 avril 2026
DTA_2500411_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500410_20250123
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