TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500410_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Zimmermann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d'accueil du fait qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Il ressort pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de réexamen de vulnérabilité le 13 janvier 2025, qu'à cette occasion, il a précisé qu'il était hébergé et que lui a été remis le kit Medzo à compléter, ce qu'il s'est abstenu de faire. Si M. A produit un certificat médical établi le 22 janvier 2025 par le médecin coordinateur de zone de l'OFII, il ressort de ce document que l'intéressé présente de l'hypertension artérielle et qu'est mentionnée une " notion d'hépatite C ". Dans ces conditions, le requérant n'établit nullement qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zimmermann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500410_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel