TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500410_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 25 février 2025, M. A D, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés contestés : - ils ont été adoptés par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 25 février 2025. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Girard, suppléant Me Khanifar, représentant le requérant, qui reprend ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été adoptées par Mme E B, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de cette décision que le préfet a tenu compte de ce qu'il avait déclaré avoir un projet de mariage avec Mme C et que son père et sa sœur résiderait sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juillet 2023, à l'âge de 29 ans. Il ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, il se prévaut de ce qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 15 février 2025. La célébration de ce mariage est toutefois intervenue postérieurement à la décision contestée et n'est ainsi pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, le seul fait qu'il se soit marié récemment avec une ressortissante française n'est pas de nature à établir que M. D dispose sur le territoire de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses tels qu'une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, en l'absence d'éléments probants sur les liens qu'il entretient avec son père et sa sœur, la circonstance que ces derniers résident en France n'est pas plus de nature à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il ressort des termes de la décision que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur l'absence de circonstance humanitaire, de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, sur le fait que le requérant n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement mais qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D projetait de se marier avec Mme F C, ressortissante française, ce mariage ayant été célébré le 15 février 2025 à la mairie de Clermont-Ferrand. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois fait obstacle à ce que M. D rejoigne sa conjointe sur le territoire national. Ainsi, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2025 d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500410_20250228
Données disponibles
- Texte intégral