TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500412_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme E B et M. D A, représentés par Me Margat, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de mettre à disposition sur leur compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et qui sera renouvelée jusqu'à la délivrance de la carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où ils se verraient accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où ils se verraient refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de précarité administrative et matérielle ; qu'ils ne peuvent en effet, attester de leur régularité sur le territoire français et ce malgré leur qualité de parent d'enfant réfugié ; ils sont privés de la possibilité de trouver un emploi stable, d'obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont droit et de subvenir ainsi aux besoins de leur enfant en bas âge alors qu'ils n'ont pas d'hébergement et vivent dans un squat ; - la mesure sollicitée est utile et elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision, le délai de 4 mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas écoulé à la date de la présente requête. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B et M. A, ressortissants guinéens, sont les parents d'une enfant, née le 10 janvier 2024, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2024. Le 3 octobre 2024, Mme B et M. A ont déposé sur le site de l'ANEF un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'une enfant mineure reconnue réfugiée. Il résulte de l'instruction qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne leur a été remise en dépit des demandes répétées effectuées pour leur compte par l'association ADA (accueil demandeurs d'asile) alors que la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance qui s'y opposerait. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de Mme B et M. A, qui font valoir sans être contredits vivre dans un squat, et qui ne peuvent faire valoir leur droit au séjour et exercer une activité professionnelle leur permettant de pourvoir aux besoins de leur famille. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. Ainsi, en l'espèce, si les demandes des requérants sont réputées avoir fait l'objet de décisions implicites de rejet nées au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 3 octobre 2024, de leurs dossiers de demande de titre de séjour dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été incomplets, soit le 3 février 2025, après l'enregistrement de la présente requête, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit fait usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 5. En troisième lieu, la mesure sollicitée présente également un caractère utile, dès lors qu'en l'absence de réponse de la préfecture de l'Isère aux relances effectuées par l'ADA pour le compte des requérants concernant la remise d'une attestation de prolongation d'instruction, il n'existe pas d'autres voies pour obtenir la délivrance d'un tel document de séjour. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les dossiers de demande déposés par les intéressés aurait été incomplets, et la mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à chacun des requérants, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B et M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 9. Mme B et M. A bénéficient de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B et M. A. O R D O N N E Article 1er :Mme B et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B et à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B et M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500412
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500412_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500412_20250220
Données disponibles
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