TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500413_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 12 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire a été enregistré le 9 mars 2026 pour le requérant, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Kacou, représentant le requérant. Une note en délibéré a été enregistrée le 18 mars 2026 pour le requérant et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né en 1994, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 24 mai 2024, une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /(…)/ 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ». Enfin, aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée. /(…)/ ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une enfant née le 31 mai 2023 ayant obtenu le bénéfice de l’asile le 9 octobre 2023. Pour refuser à M. A... le bénéfice d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’un mineur reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé ne remplissait pas la condition relative à l’intégration républicaine à la société française. Toutefois, ainsi que le soutient M. A..., les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à la première délivrance d’une carte de résident fondée sur l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de l’article L. 413-7 de ce code en refusant de faire droit à la demande de M. A... sur le seul motif tiré du défaut d’intégration républicaine à la société française. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2024, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident, est entachée d’illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A.... Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, première conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2500413_20260409
Données disponibles
- Texte intégral