TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500414_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par le cabinet LKJ Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui impose le respect d'une procédure contradictoire préalable ainsi que son droit à être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de refus d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison du fait qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - la décision méconnaît ses droits de la défense dès lors qu'il fait l'objet de convocations devant les instances judiciaires. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Chidjou, représentant M. B qui reprend ses écritures et communique des pièces à l'audience en raison d'un problème technique survenu sur l'application Télérecours. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, laquelle n'est pas applicable à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé a été mis à même de porter toutes les informations nécessaires à la connaissance des services de la police aux frontières au cours de l'audition qui s'est tenue le 6 février 2025 et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en août 2022, à l'âge de 25 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. S'il déclare que son frère et sa sœur résident en France, il ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en France, au demeurant dans des conditions irrégulières, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon les dispositions de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au regard des dispositions précitées, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser au requérant d'accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision d'absence de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'il représenterait une menace grave pour l'ordre public pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, et dès lors que le législateur a prévu des mesures permettant d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, à entrer de nouveau sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est de nature à méconnaître ses droits de la défense. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 7 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500414_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel