TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500414_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 17 avril 2025, M. D B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la preuve de la fin de son droit au maintien sur le territoire français durant l'instruction de sa demande d'asile n'est pas rapportée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025. M. B a produit un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né en 1986, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mars 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2020. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 mars 2022, puis par la CNDA le 22 juillet 2022. Par des arrêtés du 18 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens soulevés contre l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 4. De plus, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Les arrêtés contestés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils sont suffisamment motivés en droit. De plus, les arrêtés en litige, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionnent la date alléguée de son entrée en France et précisent également qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il y est dépourvu d'attaches personnelles, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il a déclaré vouloir rester en France en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'ils sont suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux. 10. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 18 décembre 2024, M. B a été entendu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, sur l'irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ferait état d'informations pertinentes non déjà connues de l'administration, qu'il n'a effectivement pas pu faire valoir lors de sa demande d'asile, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 13. De plus, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () ". Aux termes de son article L. 532-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 14. Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information extrait de l'application " TelemOfpra " produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande tendant au réexamen de la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 28 mars 2022 comme irrecevable, l'acronyme " ADC " qui figure sur le relevé signifiant une absence de risque au sens du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de M. B a pris fin le 28 mars 2022, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification de cette décision, au demeurant contredite par la mention d'une notification le 22 avril 2022 figurant sur l'extrait, étant sans incidence sur la fin de son droit au maintien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 septembre 2018, et justifie ainsi d'une durée de séjour de plus de six ans. Célibataire et sans enfant à charge, il se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière et qui l'héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette personne, qui indique ne connaître le requérant que depuis deux ans, est née de parents distincts de ceux de l'intéressé, de sorte que les liens fraternels allégués ne sont pas établis, l'attestation produite ne permettant pas par ailleurs d'établir l'intensité des liens entretenus. De plus, M. B ne justifie, en dépit de la durée de son séjour en France, ni avoir noué des liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une particulière insertion sociale. En outre, s'il justifie, par la production de ses contrats de travail et de ses bulletins de salaire, de l'exercice d'une activité de préparateur de commandes à temps plein, en contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2023 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet suivant, cette seule circonstance, au demeurant récente au regard de la durée de son séjour en France, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin, M. B n'établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 21. La décision attaquée est fondée sur les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité. M. B justifie disposer d'une adresse stable et effective ainsi que d'un passeport en cours de validité, de sorte que le préfet a entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que ce dernier a déclaré refuser de quitter la France en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et l'intéressé ne conteste pas sérieusement s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 18 mars 2021. De plus, M. B ne justifie pas de circonstances particulières permettant de considérer, en dépit de ces éléments, que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne serait pas établi. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. M. B n'apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant par ailleurs relevé que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile puis la demande tendant à son réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 27. Eu égard à la durée de séjour et à la situation personnelle de M. B telles que rappelées au point 17 et à la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé : T. BOURGAULe président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2500414
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500414_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel