TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500415_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident. Elle soutient que : - sa demande a été déposée le 7 novembre 2024 et n'a donné lieu à ce jour à aucune réponse de la préfecture ; - sa carte de résident expire le 17 février et elle craint de perdre son emploi à l'hôpital de Montceau-les-Mines, alors qu'elle vit en France depuis 55 ans et que ses enfants et petits-enfants sont français. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que la carte de résident périmée de Mme A lui permet de justifier de la régularité de son séjour durant trois mois supplémentaires en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'intéressée a la possibilité de solliciter une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident, déposée le 7 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas l'exécution d'une décision exécutoire. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A été mise en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, document valable jusqu'au 17 mai 2025 et qui, en vertu des dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle s'il est présenté en même temps que le titre de séjour périmé. De ce fait, Mme A conserve l'intégralité des droits attachés à la carte de résident dont elle a sollicité le renouvellement et, en particulier, n'est pas exposée à la perte de son emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à ce jour, n'est plus remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 mars 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2500415_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA