TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500418_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est satisfaite s'agissant d'un arrêté d'expulsion du territoire français, d'autant plus qu'il est assigné à résidence et que le préfet a pris une décision fixant le pays de renvoi le 6 février 2025 afin de mettre à exécution cet arrêté ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la consultation du fichier TAJ avant l'édiction de la décision contestée est irrégulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ensemble de sa vie familiale se trouve désormais sur le territoire français ; la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à son expulsion ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est exposé à un danger en cas de retour en Tchétchénie, de sorte que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500114 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de M. Pauziès, juge des référés ; - les observations de Me Ortego-Sampedro, substituant Me Pather, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe d'origine tchétchène, né le 30 mars 2000, est entré en France avec son père et un de ses frères en 2016. Par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 novembre 2020, il a été reconnu réfugié en application du principe de l'unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal par une décision de la Cour le 23 septembre 2020 en raison de craintes fondées sur ses opinions politiques. La mère de l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de réfugiée à titre principal par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2021. Par décision du 11 septembre 2024, le directeur général de l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B, sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le recours formé par M. B contre cette décision a été rejetée par ordonnance de la CNDA en date du 24 octobre 2024. Au motif que M. B constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public en raison de deux condamnations à 2 mois d'emprisonnement et à 15 mois d'emprisonnement et de la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police, le préfet des Hautes-Pyrénées, par arrêté du 10 décembre 2024, a prononcé son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu'elle vise, créant ainsi pour elle une situation d'urgence, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d'un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption. 4. En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui d'ailleurs n'entend pas discuter de la condition d'urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se révèle propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'expulsion prise par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'encontre de M. B. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 décembre 2024 portant expulsion du territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l'expulsion de M. B du territoire français est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 27 février 2025. Le juge des référés, La greffière, J-C. PAUZIÈSM. CALOONE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500418_20250227
Données disponibles
- Texte intégral