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TA35 · Eloignement urgent — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500421_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien d'évaluation de vulnérabilité était qualifié pour ce faire ; - elle a été prise en méconnaissance de la garantie procédurale liée à l'information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d'accueil fixée par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui procède à une mauvaise transposition de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les article L. 522-1 et L. 522-4 et les articles 21 et 22 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, né le 22 juillet 2006, est entré en France le 24 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 5 novembre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2024 (n° 240671). Après réexamen de sa situation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a pris, le 7 janvier 2025, une nouvelle décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. A n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 3 décembre 2024 que M. A a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 3 décembre 2024, d'un entretien en langue turque durant lequel sa situation a été évaluée. L'intéressé ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu'il aurait été reçu par un agent n'ayant pas bénéficié de la formation prévue à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Selon l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Enfin, l'article D. 551-16 de ce code dispose que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". 7. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 3 décembre 2024 que M. A a été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'absence de l'information prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 9. En autorisant, au 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration, non pas seulement à refuser partiellement, mais aussi à refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, lorsque celui-ci n'a pas sollicité, sans motif légitime, l'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur s'est borné à se saisir de la faculté qui lui était laissée par l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a sollicité l'asile que le 5 novembre 2024 alors qu'il est entré en France le 24 mai 2023. Majeur depuis le 22 juillet 2024, il ne saurait sérieusement se prévaloir d'un motif légitime susceptible de justifier la tardiveté de cette demande en se bornant à invoquer une crainte, prétendument d'apparition récente, d'être enrôlé contre son gré au service militaire en Turquie. En outre, ni le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, ni aucune autre pièce du dossier ne font état d'une vulnérabilité particulière du requérant, quand bien même celui-ci, qui est hébergé par un membre de sa famille, a pu faire état d'un problème de santé à l'égard duquel il n'apporte aucune précision ni aucun justificatif, la seule production d'une convocation auprès d'un centre de vaccination n'apparaissant pas de nature à caractériser sa vulnérabilité particulière. Enfin, M. A s'est vu remettre, lors de l'entretien de vulnérabilité, un certificat vierge en vue d'un examen médical. Il ne conteste pas ne pas avoir retourné au service médical de l'OFII ce certificat confidentiel, ainsi que le mentionne la décision litigieuse. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation ni méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision litigieuse a été édictée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Bouju La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500421_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel