TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500421_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - sa convocation au commissariat d'Avignon est déloyale ; - l'arrêté est entaché d'un vice de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de compétence. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Faryssy Yasmine substituant Me Faryssy Farid, avocate de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 novembre 1996, déclare être entré en France au mois de septembre 2021. A la suite de l'interpellation de l'intéressé le 3 février 2025 et par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme D disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait mention de la situation particulière de l'intéressé, en exposant notamment qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de Vaucluse a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que sa convocation au commissariat d'Avignon était déloyale et incompréhensible faute d'avoir été traduite, il ressort de ses propres déclarations qu'il a pu en saisir l'objet et la finalité dès lors qu'il s'est rendu au commissariat tel qu'il y était invité. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. De la même manière, la décision attaquée ne procédant pas au retrait d'une carte de séjour dont aurait été titulaire M. B, ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire visée à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été violée. Enfin, et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant versé au débat que celui-ci a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté des documents d'identité ni qu'il ait déposé, comme il le soutient, une demande d'asile en Espagne. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le préfet de Vaucluse a pu considérer que le requérant ne justifie pas être entré et séjourner régulièrement sur le territoire. Les moyens correspondants, qui manquent en fait, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 3 février 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, J. A La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500421_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel