TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500424_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D B C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, le requérant sollicitant un renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut ; son précédent titre de séjour expirant le 16 janvier 2025, il risque de voir son contrat de travail suspendu ; - la mesure est utile, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B C, ressortissant mexicain né en 1986, entré en France en 2017, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 16 janvier 2025. Le 24 décembre 2024, il a sollicité un renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour mention salarié. 5. En l'espèce, l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, M. B C exerce une activité professionnelle, étant salarié de l'association internationale pour la formation, et son contrat de travail peut être suspendu après l'expiration de son précédent titre de séjour. Alors que la préfète du Rhône, n'a apporté aucune contradiction en défense, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B C n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, il ne peut solliciter le versement d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500424_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel