TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500424_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de Me Poinsignon, représentant M. B, dont la présence en France s'élève à 18 ans et qui a deux enfants dont il subvient aux besoins. Il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention en semi-liberté pour violence. La préfète se fonde sur des éléments qui ne sont plus d'actualités ou non suffisamment graves. Intégré économiquement et socialement, il s'occupe matériellement de ses enfants. Il avait une entreprise au Luxembourg et aujourd'hui un contrat à durée indéterminée. L'interdiction de circuler est disproportionnée, l'enfant ne verra plus son père ; -et les observations de M. B qui indique que les deux enfants vivaient au domicile avec leur mère qui a quitté le domicile après la fin de sa peine d'emprisonnement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 23 novembre 1977, serait entré en France en 2007, selon ses déclarations. Le 13 mai 2024, il a été condamné à dix mois d'emprisonnement en semi-liberté pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par arrêté du 28 janvier 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim, il a été libéré par ordonnance du 15 février 2025 de la cour d'appel de Colmar et assigné à résidence en Meurthe-et-Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 13 mai 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Val-de-Briey à dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention en semi-liberté pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'encontre de son épouse. Il avait été condamné pour des faits similaires en 2011. M. B a également été condamné à des peines d'amende en 2022 pour abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur et gestion irrégulière de déchets et en 2015 pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, faits commis en 2019. Dans ces conditions, le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B réside en France depuis 2007. Il est attesté qu'il vit avec ses deux enfants dont l'un est mineur. Son fils majeur atteste qu'il subvient à ses besoins notamment dans le cadre de ses études. Il est actuellement employé en contrat à durée indéterminé en qualité de chef de chantier au Luxembourg et justifie ainsi d'une insertion professionnelle. Par suite, nonobstant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. B, celui-ci est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les frais liés au litige 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500424
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Chronologie de l'affaire
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TA544 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500424_20250304
TA10324 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500424_20250304