TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500424_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 janvier 2025 et le 20 mai 2025, Mme B C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, audit préfet de réexaminer sa situation. Et à titre subsidiaire de lui octroyer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que M. A D est déficitaire d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors qu'il comporte des formules stéréotypées ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ledit arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Algérie ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour des considérations humanitaires. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle ne constitue aucun danger pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 20 juillet 1982, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 23 septembre 2015. Le 15 mai 2024, Mme C a sollicité, auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans. Elle en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et précisant notamment qu'elle est séparée de son époux et a à charge trois enfants. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France pour la dernière fois le 23 septembre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 90 jours, valable du 3 mai 2015 au 29 octobre 2015 et s'y maintenir depuis malgré deux précédents refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en date du 1er mars 2018, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 4 octobre 2019, et du 1er mars 2023, confirmé également par le tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2023 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2024, qu'elle reconnait ne pas avoir exécutée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le caractère habituel de sa résidence en France ainsi que son intégration tant sur le plan social que professionnel. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 12. En premier et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte les circonstances qu'elle s'était préalablement soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement et que ses attaches et son intégration n'était ni intenses, ni stables alors même qu'elle ne présentait pas une menace à l'ordre public. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience 6 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI Le greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2500424
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500424_20250701
TA10324 mars 2026
DTA_2500424_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2500424_20250701
Données disponibles
- Texte intégral