TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500425_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l'objet le 17 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut de base légale ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article R 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les pièces versées à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 août 1989, déclare être entré sur le territoire au mois de juillet 2017. Les 7 mai 2021 et 14 mai 2023, il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le 21 août 2024, sa demande de titre de séjour a été rejetée. Par l'arrêté du 17 décembre 2024, dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l'objet le 17 décembre 2024.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. A ce titre, elle indique notamment les précédentes mesures d'éloignement dont M. B a fait l'objet, la précédente mesure portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 17 décembre 2024, cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prévoit le périmètre d'assignation ainsi que les modalités de l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision d'assignation à résidence attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 14 mai 2023. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration s'appliquent depuis le 28 janvier 2024, notamment aux ressortissants étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au cours des trois années précédant cette entrée en vigueur. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; ( ) ".
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que M. B est assigné à résidence 9 rue de la République au Petit-Quevilly et ne peut quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative. Par suite, la décision litigieuse détermine le périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler. En outre, la liste des communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen, signée par l'intéressé, était jointe à l'arrêté d'assignation à résidence du 17 décembre 2024, notifié le 19 décembre 2024. En tout état de cause, la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont l'éventuelle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision et de celle décidant de sa prolongation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.733-1 ne peut être accueilli.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions modifiées par l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
9. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français.
10. L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le départ de M. B n'a pu être effectué durant la première période d'assignation à résidence mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l'intéressé n'ayant remis aucun document de voyage en cours de validité aux services de police, a été auditionné au consulat d'Algérie le 14 janvier 2025 et que les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires le 6 février 2025. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective et n'établit pas que l'Algérie ne lui délivrerait pas de laissez-passer consulaire ou qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, à la date de l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l'attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l'assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégale en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté.
11. En sixième lieu, M. B, qui a déclaré résider au Petit-Quevilly, ne fournit aucune explication de nature à établir que la prolongation d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter dans les locaux du commissariat du Petit-Quevilly tous les mardis et jeudis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, ferait obstacle à une quelconque obligation, notamment familiale ou relative à sa prise en charge médicale. Dès lors, nonobstant la circonstance que M. B soit père d'un jeune enfant et marié à une compatriote en situation régulière, en prolongeant l'assignation de M. B à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2500425Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500425_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel