TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500431_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ; 2°) de le rétablir dans ses droits, avec effet rétroactif. Il soutient que : - il est présent sur le territoire français depuis 2021 et remplissait les conditions pour bénéficier de l’AME dès son arrivée ; - il a bénéficié de l’AME jusqu’en 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ; - l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’Etat le 27 novembre 2024. Il conteste la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l’admettre au bénéfice de cette aide médicale d’Etat. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a fait droit, en cours d’instance, à la demande du requérant. Dès lors, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 6 novembre 2025 qui lui a été adressée le jour même par un courrier en lettre recommandée avec accusé de reception. M. B... n’a pas répondu dans le délai imparti. Par suite il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. CHARBIT Le greffier, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2500431_20251208
Données disponibles
- Texte intégral