TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500432_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025 à 18 heures 19 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Me Lehmann fait valoir que les faits à l'origine du signalement de Mme A résultent d'une dispute conjugale avec son ancien compagnon et n'ont donné lieu à aucune poursuite ; le préfet a commis une erreur d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de la durée de présence en France de Mme A, de la présence de sa fille en situation régulière et de son futur mari, tous deux présents à l'audience, et de la circonstance que Mme A n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, - et les observations de Mme A. Le préfet de l'Aube n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1978, est entrée en France le 11 mai 2019. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 5 février 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 mai 2019. Sa fille y réside sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2028 et la requérante doit se marier le 15 mars 2025 avec un ressortissant français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français que celle prononcée le 22 février 2022. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet, le 3 mars 2021, d'un signalement pour des faits de vol simple et de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, il résulte des explications données à la barre que les faits en cause sont liés à une dispute avec son précédent compagnon et qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite. Enfin, la présence en France de Mme A ne représente pas une menace pour l'ordre public du seul fait de son maintien en France en situation irrégulière au-delà du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la présence en France de sa fille et de son futur conjoint, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui interdisant de revenir en France pendant deux ans, le préfet de l'Aube a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais du litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A obtienne définitivement l'aide juridictionnelle et que Me Lehmann, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lehmann de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Lehmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lehmann, avocat de Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lehmann, et au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500432_20250214
Données disponibles
- Texte intégral