TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500433_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500433, M. D G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - l'assignation à résidence est dépourvue de base légale, à défaut pour le préfet de produire l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500434, M. K, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2500433. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500435, Mme J B, épouse G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2500433. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme et MM. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet n'a produit que les procès-verbaux d'audition concernant MM. G et qu'ainsi il n'est pas établi que le droit de Mme a être entendue préalablement à l'édiction de la décision attaquée a été respecté ; elle a des problèmes de santé et son suivi médical s'oppose à ses déplacements pour se conformer à ses obligations de pointage ; - et les observations de Mme G, assistée de Mme C, interprète en langue albanaise, qui indique qu'elle souhaite être soignée en France et s'y intégrer avec sa famille. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2500433, 2500434 et 2500435, présentées pour les consorts G, qui concernent la situation d'une famille regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les consorts G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme H E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. " 6. Il ressort des pièces produites en défense que les consorts G, ressortissants albanais, ont tous trois fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2024, assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, régulièrement notifiées le 5 février 2024, et visées par les assignations à résidence contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de ces décisions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre ni la décision portant assignation à résidence prise sur son fondement, dès lors que l'étranger a déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. 8. En l'espèce, les consorts G, ressortissants albanais nés respectivement en 1970, 1975 et 2001, sont entrés en France le 2 mars 2023. Ils ont présenté le 8 mars 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 19 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont ainsi déjà été entendus dans le cadre de ces demandes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que Mme. G aurait été empêchée de présenter en préfecture tous éléments utiles à l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En dernier lieu, les requérants n'apportent aucun élément, notamment concernant l'état de santé de Mme G, de nature à établir que les modalités de contrôle des assignations à résidence contestées seraient entachées d'erreur d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts G ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les consorts G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à M. F G, à Mme J B épouse G, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek Nos 2500433, 2500434, 2500435
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500433_20250207
Données disponibles
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