TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500434_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui ne prévoient pas la possibilité de retirer ou de refuser totalement les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile mais seulement de les limiter ; - elle porte atteinte à l'exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 : - le rapport de M. Jacquinot, magistrat désigné ; - les observations de M. C, qui souligne la précarité de ses conditions d'hébergement, n'ayant en réalité dormi à l'église qu'une seule nuit et devant changer régulièrement de lieu ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 15 août 1991, est entré en France le 12 mars 2022 et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 avril 2022. Le 6 janvier 2025, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est totalement refusé à l'intéressé au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2024, M. C ra a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'il a déclarée comprendre, portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Par ailleurs, le cachet de l'OFII et la mention " auditeur asile " figurent sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'intéressé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cette évaluation avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l'issue de cette évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Cergy-Pontoise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, la seule circonstance, à la supposer avérée, que la directrice territoriale de l'OFII de Cergy-Pontoise n'aurait pas pris en compte les conditions de subsistance de M. C ne saurait constituer une erreur de fait mais, le cas échéant, une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait pour ce motif doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 11. M. C fait valoir qu'il se trouve en situation de vulnérabilité, dès lors qu'il est hébergé de façon précaire et dépourvu de moyen de subsistance. S'il ressort de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité du requérant, établie le 6 janvier 2025, que ce dernier a effectivement déclaré être hébergé de manière précaire dans une église, il n'a toutefois fait état d'aucun problème de santé, ni d'aucun besoin d'assistance d'un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. La circonstance que l'indication qu'il serait hébergé dans une église ne serait pas représentatif de la réalité en raison de la grande précarité d'un tel hébergement ne permet pas de caractériser une vulnérabilité particulière dès lors qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus notamment à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté. 12. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de cette directive ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher M. C de déposer une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice effectif, par le requérant, de la liberté fondamentale de solliciter l'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500434_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel