TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500434_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 20 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Tartanson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2024 et de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé et les séquelles en lien direct avec cet accident. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident de service le 12 mars 2024 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date ; le maire de La Tour d'Aigues, après avis du conseil médical du 10 octobre 2024, a estimé que son état de santé postérieur au 12 juin 2024 n'était pas en lien avec l'accident de service et l'a placée en congé de maladie ordinaire ; - elle a droit à la réparation des préjudices consécutifs à cet accident qui est intervenu alors qu'elle devait bénéficier d'un aménagement de son poste de travail ; - la mesure d'expertise est indispensable au chiffrage de ses divers préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la commune de La Tour d'Aigues, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure sollicitée n'est pas utile compte tenu des différents éléments médicaux et des expertises déjà réalisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que Mme D, agent technique titulaire de la commune de La Tour d'Aigues, affectée au stade Yves Garçin, a été victime le 12 mars 2024, d'un accident de service ayant justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 12 juin 2024 puis en congé de maladie ordinaire du 13 juin au 24 octobre 2024, par arrêté du maire du 11 octobre 2024. Par une requête actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes, enregistrée sous le n° 2500429, Mme D a demandé l'annulation de cet arrêté, estimant que son état de santé postérieur au 12 juin 2024 demeure imputable à l'accident de service survenu le 12 mars 2024. Elle prétend, par ailleurs, à la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident qu'elle souhaite voir évalué. 3. La mesure d'expertise demandée par Mme D, à l'effet de faire évaluer les préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à l'accident de service dont elle a été victime et de déterminer si son état de santé est consolidé, la date éventuelle de cette consolidation et s'il est en lien avec ledit accident de service, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner en la confiant à un expert. O R D O N N E Article 1er : M. le Pr B C exerçant 80 avenue Augustin Fliche, hôpital Gui de Chauliac, département de Neurologie à Montpellier Cedex 5 (34295) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme D et décrire son état actuel ; 2°) préciser si et dans quelle mesure l'état de santé de Mme D postérieur au 12 juin 2024 ainsi que son état actuel sont imputables aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2024 ; 3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures de Mme D et, d'autre part, l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service survenu le 12 mars 2024, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l'incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l'incidence professionnelle, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l'accident de service, en précisant l'évolution probable de cet état de santé ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune de La Tour d'Aigues. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 28 septembre 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de La Tour d'Aigues et à M. le Pr B C, expert. Fait à Nîmes, le 28 avril 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2500434_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel