TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500437_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme C A d'évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile Garlaban, situé 11 cours Voltaire (4ème étage) à Aubagne, mis à sa disposition par l'association SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile présentée par l'occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et que la mise en demeure qu'il lui a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - l'occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Guarnieri, conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de dix mois lui soit accordé pour quitter les lieux ou, à défaut, jusqu'à ce qu'elle ait été orientée dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit à l'hébergement opposable et qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son état de santé ; - son expulsion méconnaitrait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle tente vainement de trouver une solution d'hébergement stable et adaptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne, née le 9 juin 1989, Mme C A a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 23 septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile Garlaban géré par l'association SOS Solidarités, situé 11 cours Voltaire (4ème étage) à Aubagne, s'est maintenue dans les lieux. Par une décision du 9 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé à cette même date celle de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l'intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai d'une semaine, par un courrier qui a été notifié le 7 octobre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A d'évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu'elle occupe. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait sollicité son maintien dans le lieu d'accueil au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'accueil prise par l'OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A occupe sans droit ni titre depuis le 9 août 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Garlaban, géré par l'association SOS Solidarités, et situé 11 cours Voltaire (4ème étage) à Aubagne. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Le nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, est évalué par l'OFII à 647 au 31 octobre 2024, pour 3 385 places. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par Mme A qui s'est bornée à l'audience à soutenir que la saturation du dispositif d'accueil n'était pas établie. Si la requérante justifie souffrir d'un état dépressif sévère, d'un syndrome post-traumatique, d'un diabète et d'une stéatose hépatique, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve soit constitutive de circonstances exceptionnelles impliquant que les autorités de l'Etat la fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir utilement de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il suit de là que l'évacuation de Mme A d'un logement dédié au seul accueil des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. Une telle évacuation n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme A, au besoin avec le concours de la force publique. Si la requérante soutient éprouver des difficultés pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, l'attestation, peu circonstanciée, du 24 janvier 2025 de sa référente sociale ne suffit pas à le démontrer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai imparti à Mme A pour évacuer le logement qu'elle occupe sans autorisation dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Garlaban, géré par l'association SOS Solidarités, et situé 11 cours Voltaire (4ème étage) à Aubagne. 8. Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme C A de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Garlaban, géré par l'association SOS Solidarités, et situé 11 cours Voltaire (4ème étage) à Aubagne. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 2, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s'y trouveraient après l'expiration du délai mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500437_20250131
Données disponibles
- Texte intégral