TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500438_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'instruction en vue d'obtenir un rapport d'expertise graphologique et de lui indiquer de la procédure à suivre relative à son statut de lanceur d'alerte garantissant la confidentialité de certaines pièces. Il soutient qu'il " adresse ce référé instruction visant à obtenir un moyen suffisant pour créer un doute sérieux afin qu'un troisième jugement lui permette d'être réintroduit dans son mandat de conseiller municipal ", qu'il n'a pas démissionné de son mandat de conseiller municipal ; qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et qu'il y a urgence à en obtenir la preuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel Richard comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (). ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. A soutient ne pas avoir démissionné de son mandat de conseiller municipal et avoir été victime d'une usurpation d'identité, une personne ayant signé à sa place, une expertise ordonnée par le juge judiciaire ayant porté sur ce point dans le cadre d'une " plainte auprès du tribunal judiciaire de Metz pour usurpation d'identité, faux et escroquerie aggravée, via déposition en gendarmerie et courrier d'avocat au Procureur le 26 janvier 2024 ". Il demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'instruction aux fins d'obtenir le rapport de l'expertise graphologique réalisée à la demande du tribunal judiciaire de Metz auprès de l'ensemble des élus du conseil municipal de Coin-lès-Cuvry, rendu au mois de septembre 2024 et de lui indiquer de la procédure à suivre relative à son statut de lanceur d'alerte garantissant la confidentialité de certaines pièces. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant ne sollicite pas la réalisation d'une expertise mais la mise en œuvre de pouvoirs d'instruction qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R .532-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre. En tout état de cause, la mesure qu'il sollicite ne présente pas un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête tendant à l'annulation de la décision de la maire de la commune de Coin-lès-Cuvry par laquelle il a été pris acte de sa démission de son mandat de conseiller municipal en date du 23 janvier 2024, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Il n'apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 5. En second lieu, si M. A demande au juge des référés de lui indiquer la procédure à suivre relative à son statut de lanceur d'alerte garantissant la confidentialité de certaines pièces, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas dans l'office du juge administratif, même pris en sa qualité de juge des référés expertises, de dispenser des conseils juridiques. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, qui ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Michel RICHARD La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500438_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA