TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500438_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A B d'évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 135 chemin de la Commanderie (chambre 164) à Marseille, mis à leur disposition par l'association Adoma ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile présentée par l'occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et que la mise en demeure qu'il lui a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - l'occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais, né le 16 juillet 1992, M. A B, qui déclare être entré en France le 19 octobre 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 avril 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 23 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 20 octobre 2022, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal a, par un jugement n° 2209297 du 20 décembre 2022, rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Déclarant être rentré en France le 4 août 2024, M. B a déposé une demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 22 août 2024. Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour pour une durée d'un an ont été prononcées à l'encontre de M. B par un arrêté préfectoral du 25 novembre 2024. L'intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma, situé 135 chemin de la Commanderie (chambre 164) à Marseille, s'est maintenu dans les lieux. Par une décision du 24 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2024 la date de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l'intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 19 décembre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B d'évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu'il occupe. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait sollicité son maintien dans le lieu d'accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l'OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B occupe sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie (chambre 164) à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard au nombre important de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l'OFII à 647 au 31 octobre 2024, l'évacuation de M. B d'un logement dédié au seul accueil des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. Si M. B s'est prévalu à l'audience de ce qu'il présente un syndrome anxiodépressif avec idées suicidaires, souffre d'une leucémie, d'une grande précarité sociale et d'un isolement socioaffectif, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve soit constitutive de circonstances exceptionnelles impliquant que les autorités de l'Etat le fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence. 6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. B, dans un délai de deux semaines, du logement occupé sans autorisation dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie (chambre 164) à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie (chambre 164) à Marseille. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 1er, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s'y trouveraient après l'expiration du délai mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 janvier 2023
ORTA_2209297_20230117TA1331 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500438_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500438_20250131
Données disponibles
- Texte intégral