TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500438_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2500438, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie de liens familiaux intenses et stables en France, qu'il s'est investi dans une activité associative, qu'il justifie d'une résidence permanente, que son épouse est atteinte d'un cancer du sein et qu'un retour dans son pays d'origine expose son épouse à des risques ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2500439, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2025. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Lambert, représentant M. B, présent et assisté d'un interprète, qui reprend les moyens développés dans ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n° 2500438 et 2500439, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2500438 et 2500439, présentées par M. B, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance qu'elle ne précise pas les conditions ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé par les services de police n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejeté par décision du 12 février 2018, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2018. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a trois enfants. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de sa femme et de ses enfants. Les circonstances qu'il exerce des activités bénévoles, qu'il dispose d'un logement ou qu'il est âgé de 50 ans ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense en France. Enfin, l'état de santé de son épouse est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout comme le fait, au demeurant non établi, qu'elle serait menacée dans son pays d'origine en raison de l'exercice de sa profession d'avocate. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. La décision portant assignation à résidence mentionne les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et indique que son éloignement est envisageable après délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2500438 et 2500439 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500438-2500439
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500438_20250228
Données disponibles
- Texte intégral