TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500438_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence. Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2025. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 22 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, conseiller, - les observations de Me Homehr, représentant Mme B, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 31 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021 munie d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2021 au 18 décembre 2022. Elle s'est vue délivrer des titres de séjour " étudiant ", dont le dernier expirait le 18 décembre 2024. Le 3 octobre 2024, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Le moyen doit donc être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". 5. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en ne se fondant pas sur les seuls motifs tirés de son inscription et de son assiduité aux cours de licence en informatique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été ajournée à trois reprises au terme de sa première année de licence en informatique à l'Université de Picardie avec des moyennes générales de 7,2/20 au titre de l'année scolaire 2021/2022, de 7,7/20 au titre de l'année scolaire 2022/2023 et de 9,4/20 au titre de l'année scolaire 2023/2024. L'intéressée n'a ainsi pas validé sa première année de licence au cours de ses trois premières années de présence en France. Les difficultés liées au trajet entre son domicile et l'université de même que son arrivée en cours d'année universitaire en 2021 ne sont pas de nature à expliquer, à elles seules, une absence de progression significative de ses résultats universitaires. En outre, si Mme B se prévaut de la poursuite d'une activité professionnelle, en produisant un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d'hôtesse d'accueil auprès de la société Vanmarcke pizza à compter du 1er janvier 2023 et des bulletins de salaire pour un poste de préparateur-livreur au sein de la société Auchan au titre de la période du 24 octobre au 31 décembre 2024, cette circonstance ne saurait justifier ses trois échecs successifs ni l'absence de progression suffisante de ses résultats aux termes de ses premières années de licence en informatique. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui renouveler son titre de séjour en l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021. Si l'intéressée se prévaut sa relation de concubinage depuis le 12 octobre 2024 avec un ressortissant français, leur communauté de vie présente un caractère très récent. Mme B n'établit pas la réalité et l'intensité de liens particuliers avec la France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2500438_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel