TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500439_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert (Me Inquimbert), demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - est illégale dès lors que l'arrêté en date du 5 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est lui-même illégal ; - méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 11 heures : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert, représentant M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 juillet 1998, est entré en France en avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité son admission au séjour le 31 mai 2023. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Le 18 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. M. A soutient que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de formuler des observations sur l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par la police le 18 janvier 2025 qu'il a été interrogé à ce sujet et a répondu. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Par un arrêté n° 76-2025-016 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D, sous-préfète de Dieppe, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2024 mentionné au point 1 a été adressé à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été retournée à la sous-préfecture du Havre le 12 novembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A a d'ailleurs déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2025, que sa demande de titre de séjour avait été refusée et qu'il avait eu l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours. Par suite, M. A ne peut exciper de son illégalité contre celui du 18 janvier suivant portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 8. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans, est atteint d'une pathologie qui n'avait pas été diagnostiquée dans son pays d'origine et est prise en charge actuellement. Toutefois, il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'a demandé un titre de séjour que plus d'un an après son arrivée, et le préfet a refusé de lui délivrer ce titre en estimant notamment que son état de santé ne s'opposait pas à son retour en Algérie. Si le compte rendu d'hospitalisation de jour produit par M. A mentionne le commencement d'un traitement pour une période de deux ans, il ne soutient ni même allègue que ce traitement ne pourrait être poursuivi dans son pays. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait de ne pas édicter l'interdiction de retour prévue par les dispositions précitées. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. A est entré en France en 2022 avec un visa de court séjour et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 31 mai 2023. Célibataire et sans enfant, il ne dispose pas de domicile fixe et ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni de ressources. Il n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans son arrêté du 18 octobre 2024, son état de santé nécessiterait de retourner en France dans l'année suivant son éloignement. Dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur dans l'appréciation de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français durant un an. 11. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande relative aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président du tribunal, signé J. CLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500439_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel