TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500440_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme A indique se désister de sa demande principale et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500440
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500440_20250203
Données disponibles
- Texte intégral