TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500442_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Stinco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder une carte professionnelle provisoire d'agent privé de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte professionnelle l'empêche d'honorer son contrat de travail, de prendre ses fonctions et de percevoir sa rémunération alors que ses charges mensuelles s'élèvent à un montant total de 808,88 euros ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne consomme plus de cannabis ; en lui retirant sa carte professionnelle, le conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme, que la consommation de cannabis résulte de faits isolés et n'a jamais eu lieu sur son lieu de travail et que la tribunal correctionnel a réduit l'interdiction de passer le permis de conduire de six mois à un jour et n'a pas fait mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2500441 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 4 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Stinco, représentant M. A, qui confirme ses écritures et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Le conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du conseil national des activités privées de sécurité a attribué à M. B A, né le 20 septembre 1998 à Bordeaux, une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500442_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel